Article ANNEXE de l'Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les examens prévus en vue de la nomination, par mesures transitoires, à certains emplois communaux, des personnels affectés au traitement de l'information *informatique*.

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Version08/08/1973

Entrée en vigueur le 8 août 1973

En application des dispositions de l'article 21 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973, peuvent être organisés des concours spéciaux réservés aux programmeurs non titularisés dans un emploi communal, bénéficiant d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, en vue de leur accès à l'emploi de rédacteur, d'adjoint technique, de sous-bibliothécaire ou de sous-archiviste.
Les épreuves de ces concours sont les suivantes :
A - Pour l'accès à l'emploi de rédacteur, de sous-bibliothécaire ou de sous-archiviste.
Epreuves écrites :
1° Rédaction d'un exposé après étude d'un dossier, destinée à contrôler le niveau des connaissances et l'aptitude à la synthèse (durée : deux heures trente ; coefficient 2).
2° Une des épreuves suivantes au choix des candidats :
Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
Une épreuve de mathématiques comportant deux problèmes ou exercices d'arithmétique (solution algébrique admise) (durée :
trois heures ; coefficient 2).
3° Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Le programme de cette épreuve est celui indiqué sous le titre Fonctions de programmeur en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 précité relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.
Epreuve orale :
Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions remplies par le candidat (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2).
B - Pour l'accès à l'emploi d'adjoint technique.
Epreuves écrites :
1° Une des épreuves écrites suivantes au choix des candidats :
Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
Une épreuve de mathématiques du niveau du programme du baccalauréat mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 2).
2° Une épreuve à option : réponses à des questions portant sur le programme soit de physique appliquée et électricité, soit de voirie, nettoiement, eaux et assainissement, soit de droit et de comptabilité figurant à l'annexe VII de l'arrêté du 28 février 1963 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux.
3° Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Le programme de cette épreuve est celui indiqué sous le titre Fonctions de programmeur en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 précité relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.
Epreuve orale :
Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions remplies par le candidat (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2).
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Entrée en vigueur le 8 août 1973

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