Arrêté du 1 octobre 1973 relatif à l'organisation des concours de recrutement pour certaines catégories de personnel communal.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 novembre 1973
Dernière modification : 3 novembre 1973

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Versions du texte

Article 1

Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 504 (alinéas 1er et 2) du code de l'administration communale, les délibérations visées à l'article 501 dudit code peuvent prévoir que les concours de recrutement et examens d'aptitude institués par les arrêtés susvisés des 27 juin 1962, 28 février 1963 et 1er août 1964 seront organisés, en ce qui concerne les emplois de rédacteur, de commis, d'ingénieur subdivisionnaire et d'adjoint technique et la délivrance de brevets de qualification, par le centre de formation des personnels communaux soit directement, soit par l'intermédiaire de ses délégations départementales ou interdépartementales.


Les mêmes dispositions sont applicables, à titre permanent, aux concours et examens organisés, au titre des arrêtés susvisés des 27 juin 1962 et 8 février 1971, pour le recrutement aux emplois de secrétaire général de mairie de communes de 2.000 à 5.000 habitants et de secrétaire de mairie de communes de moins de 2.000 habitants.


Le maire pourvoit aux postes vacants de sa commune par le recrutement de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois correspondants établies à l'issue desdits concours.

Article 2

Les délibérations visées à l'article 501 du code de l'administration communale peuvent prévoir que les concours et examens, institués par le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 et les arrêtés de même date pris pour son application, relatifs aux personnels communaux affectés au traitement de l'information seront organisés par le centre de formation des personnels communaux soit directement, soit par l'intermédiaire de ses délégations départementales ou interdépartementales.

Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.