Arrêté du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 1977
Dernière modification : 5 août 1977

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Versions du texte

Article 1

Sans préjudice des recrutements normaux effectués en application des dispositions des arrêtés du 26 septembre 1973 susvisés, des recrutements de commis et de sténodactylographes pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1977, dans la limite de 75 p. 100 du nombre des agents recrutés en qualité d'auxiliaire et titularisés dans les emplois d'agent de bureau, d'agent de bureau dactylographe et d'appariteur-enquêteur en application de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1976 et à concurrence d'un contingent de 50 p. 100 pour les emplois de commis et de 25 p. 100 pour les emplois de sténodactylographe à pourvoir suivant les modalités définies aux articles ci-après.

Article 2

Dans chaque commune et dans chaque établissement public communal ou intercommunal dont le personnel est soumis au livre IV du code des communes, les emplois de commis seront pourvus :


1° Dans la limite du tiers du contingent prévu à l'article 1er, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les agents de bureau dactylographes, les agents de bureau, les agents d'enquête, les appariteurs-enquêteurs, les employés principaux de bibliothèque et les employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent dix ans de services publics ;


2° Pour le surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux agents de bureau dactylographes, aux agents de bureau, aux agents d'enquête, aux appariteurs-enquêteurs, aux employés principaux de bibliothèque et aux employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent quatre ans de services publics.

Article 3

Dans chaque commune, dans chaque établissement public communal ou intercommunal dont le personnel est soumis au livre IV du code des communes, les emplois de sténodactylographe seront pourvus par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les agents de bureau dactylographes, les agents de bureau, les agents d'enquête, les appariteurs-enquêteurs, les employés principaux de bibliothèque et les employés de bibliothèque qui comptent dix ans de services publics et qui possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ou le brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ou le certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau (avec indication du succès aux épreuves facultatives de sténodactylographie) ou le certificat de formation professionnelle des adultes dans les spécialités Secrétaire sténodactylographe, Sténodactylographe correspondancier et Sténodactylographe.


Les emplois qui resteraient vacants à l'issue de cette sélection au choix seront pourvus par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de bureau dactylographes, aux agents de bureau, aux agents d'enquête, aux appariteurs-enquêteurs, aux employés principaux de bibliothèque et aux employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent quatre ans de services publics.