Arrêté du 14 octobre 1975 relatif à la situation des directrices de crèches, des puéricultrices diplômées d'Etat et des infirmières des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 novembre 1975
Dernière modification : 8 novembre 1975

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Article 1
En cas d'interruption de carrière pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, les directrices de crèche, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières sont, lorsqu'elles sont à nouveau recrutées, classées dans un échelon doté d'un indice hiérarchique égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée maximum d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Cet avantage est exclusif de celui prévu par l'arrêté du 13 avril 1971 attribuant aux directrices de crèche, aux puéricultrices diplômées d'Etat et aux infirmières diplômées d'Etat justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public une bonification d'ancienneté lors de leur titularisation égale à la moitié de la durée totale de cette activité dans la limite de quatre années, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue.
Article 2
Lorsque les agents se trouvent dans les conditions qui leur permettent de prétendre à la mesure prévue par l'arrêté du 13 avril 1971, il y a lieu de leur appliquer celle des deux mesures qui leur est le plus favorable.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.