Arrêté du 26 novembre 1976 relatif à la titularisation des agents communaux.Abrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 avril 1983 |
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Dernière modification : | 6 janvier 1977 |
Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés et par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents des communes et de leurs établissements publics visés à l'article 477 du code de l'administration communale recrutés en qualité d'auxiliaire remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 et ayant servi à temps complet en cette qualité pendant une durée totale de quatre ans [*ancienneté*] au moins pourront être titularisés selon les modalités prévues ci-après dans les emplois d'exécution suivants :
Appariteur enquêteur ;
Agent de bureau ;
Brigadier des gardiens ou garçons de bureau et des hommes d'équipe ;
Huissier du maire ;
Femme de service des écoles ;
Gardien ou garçon de bureau ;
Femme de service ;
Homme d'équipe ;
Manoeuvre spécialisé ;
Manoeuvre de force ;
Manoeuvre ;
Garçon de laboratoire d'analyses médicales ;
Garçon de laboratoire d'analyses chimiques ;
Gardien de musée ;
Gardien ou garçon de bibliothèque ;
Porteur de pompes funèbres ;
Gardien de cimetière ;
Agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;
Aide ménagère ;
Egoutier ;
Fossoyeur ;
Eboueur ;
Aide ouvrier professionnel ;
Ouvrier d'entretien de la voie publique ;
Agent de bureau dactylographe.
Les titularisations sont prononcées au vu d'une liste d'aptitude établie à cet effet après avis de la commission paritaire compétente.
Appariteur enquêteur ;
Agent de bureau ;
Brigadier des gardiens ou garçons de bureau et des hommes d'équipe ;
Huissier du maire ;
Femme de service des écoles ;
Gardien ou garçon de bureau ;
Femme de service ;
Homme d'équipe ;
Manoeuvre spécialisé ;
Manoeuvre de force ;
Manoeuvre ;
Garçon de laboratoire d'analyses médicales ;
Garçon de laboratoire d'analyses chimiques ;
Gardien de musée ;
Gardien ou garçon de bibliothèque ;
Porteur de pompes funèbres ;
Gardien de cimetière ;
Agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;
Aide ménagère ;
Egoutier ;
Fossoyeur ;
Eboueur ;
Aide ouvrier professionnel ;
Ouvrier d'entretien de la voie publique ;
Agent de bureau dactylographe.
Les titularisations sont prononcées au vu d'une liste d'aptitude établie à cet effet après avis de la commission paritaire compétente.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont applicables aux agents occupant les emplois suivants :
Agent de désinfection ;
Aide moniteur d'éducation physique ;
Maître nageur ;
Gardien de police ;
Garde champêtre.
Les titularisations sont prononcées au vu des résultats d'un examen professionnel comportant les mêmes épreuves que les concours ou examens ouvrant l'accès normal à ces emplois. Les aides moniteurs d'éducation physique et les maîtres nageurs devront en outre [*condition*] être titulaires des diplômes, brevets ou certificats figurant aux annexes II et III de l'arrêté du 16 mai 1966.
Agent de désinfection ;
Aide moniteur d'éducation physique ;
Maître nageur ;
Gardien de police ;
Garde champêtre.
Les titularisations sont prononcées au vu des résultats d'un examen professionnel comportant les mêmes épreuves que les concours ou examens ouvrant l'accès normal à ces emplois. Les aides moniteurs d'éducation physique et les maîtres nageurs devront en outre [*condition*] être titulaires des diplômes, brevets ou certificats figurant aux annexes II et III de l'arrêté du 16 mai 1966.
Les agents titularisés en application du présent arrêté sont dispensés de stage et nommés à l'échelon de début de l'emploi d'intégration. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
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L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.
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: ANCIENNETE ANTERIEURE : : |
: à la titularisation. : ANCIENNETE CONSERVEE : |
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: De 4 à 8 ans. : 2 ans. : |
: : : |
: Au-delà de 8 ans et : 2 ans majorés de la moitié de : |
: jusqu'à 12 ans. : l'ancienneté acquise au-delà : |
: : de 8 ans. : |
: : : |
: Au-delà de 12 ans. : 4 ans majorés de la totalité de : |
: : l'ancienneté acquise au-delà : |
: : de 12 ans. : |
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L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.