Article 1 de l'Arrêté du 26 novembre 1976 relatif à la titularisation des agents communaux.Abrogé

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Version06/01/1977

Entrée en vigueur le 6 janvier 1977

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés et par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents des communes et de leurs établissements publics visés à l'article 477 du code de l'administration communale recrutés en qualité d'auxiliaire remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 et ayant servi à temps complet en cette qualité pendant une durée totale de quatre ans [*ancienneté*] au moins pourront être titularisés selon les modalités prévues ci-après dans les emplois d'exécution suivants :
Appariteur enquêteur ;
Agent de bureau ;
Brigadier des gardiens ou garçons de bureau et des hommes d'équipe ;
Huissier du maire ;
Femme de service des écoles ;
Gardien ou garçon de bureau ;
Femme de service ;
Homme d'équipe ;
Manoeuvre spécialisé ;
Manoeuvre de force ;
Manoeuvre ;
Garçon de laboratoire d'analyses médicales ;
Garçon de laboratoire d'analyses chimiques ;
Gardien de musée ;
Gardien ou garçon de bibliothèque ;
Porteur de pompes funèbres ;
Gardien de cimetière ;
Agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;
Aide ménagère ;
Egoutier ;
Fossoyeur ;
Eboueur ;
Aide ouvrier professionnel ;
Ouvrier d'entretien de la voie publique ;
Agent de bureau dactylographe.
Les titularisations sont prononcées au vu d'une liste d'aptitude établie à cet effet après avis de la commission paritaire compétente.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 1983

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