Article 3 de l'Arrêté du 26 novembre 1976 relatif à la titularisation des agents communaux.Abrogé

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Version06/01/1977

Entrée en vigueur le 6 janvier 1977

Les agents titularisés en application du présent arrêté sont dispensés de stage et nommés à l'échelon de début de l'emploi d'intégration. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
==============================================================
: ANCIENNETE ANTERIEURE : :
: à la titularisation. : ANCIENNETE CONSERVEE :
:--------------------------:---------------------------------:
: De 4 à 8 ans. : 2 ans. :
: : :
: Au-delà de 8 ans et : 2 ans majorés de la moitié de :
: jusqu'à 12 ans. : l'ancienneté acquise au-delà :
: : de 8 ans. :
: : :
: Au-delà de 12 ans. : 4 ans majorés de la totalité de :
: : l'ancienneté acquise au-delà :
: : de 12 ans. :

==============================================================
L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 1983

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