Arrêté du 15 juillet 1976 portant institution de diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 août 1976 |
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Dernière modification : | 3 août 1976 |
L'arrêté du 29 décembre 1975 susvisé est complété comme suit :
Article 2.
Les gardiens, gardiens principaux, brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux, en fonction à la date d'effet du présent arrêté, sont reclassés dans les échelles indiciaires figurant en annexe, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Article 3.
Chaque agent est reclassé dans l'échelle de l'emploi dont il est titulaire en tenant compte de l'ancienneté fictive nécessaire pour atteindre, dans cet emploi, l'échelon dans lequel il était classé avant intervention du présent arrêté.
Cette ancienneté fictive est déterminée en retenant la durée maxima d'avancement d'échelon fixée pour chaque emploi à l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 susvisé et à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 1968 susvisé.
Article 4.
Après reclassement, les agents concernés conserveront le reliquat d'ancienneté pouvant résulter de l'application des dispositions fixées à l'article 3 ci-dessus.
Ils conserveront également l'ancienneté acquise dans leur échelon avant reclassement.
Les anciennetés visées au premier et deuxième alinéa du présent article ne sont conservées que dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.