Arrêté du 15 juillet 1976 portant institution de diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 août 1976
Dernière modification : 3 août 1976

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Versions du texte

Vu la loi du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié portant classement indiciaire des emplois communaux ; Vu l'arrêté du 12 février 1968 modifié relatif à la durée de carrière des agents communaux ; Vu l'arrêté du 30 août 1968 relatif à la durée de carrière d'agents communaux ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1975 constituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux ; Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Article 1

L'arrêté du 29 décembre 1975 susvisé est complété comme suit :


Article 2.


Les gardiens, gardiens principaux, brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux, en fonction à la date d'effet du présent arrêté, sont reclassés dans les échelles indiciaires figurant en annexe, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.


Article 3.


Chaque agent est reclassé dans l'échelle de l'emploi dont il est titulaire en tenant compte de l'ancienneté fictive nécessaire pour atteindre, dans cet emploi, l'échelon dans lequel il était classé avant intervention du présent arrêté.


Cette ancienneté fictive est déterminée en retenant la durée maxima d'avancement d'échelon fixée pour chaque emploi à l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 susvisé et à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 1968 susvisé.


Article 4.


Après reclassement, les agents concernés conserveront le reliquat d'ancienneté pouvant résulter de l'application des dispositions fixées à l'article 3 ci-dessus.


Ils conserveront également l'ancienneté acquise dans leur échelon avant reclassement.


Les anciennetés visées au premier et deuxième alinéa du présent article ne sont conservées que dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 2
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la même date que l'arrêté du 29 décembre 1975 susvisé.