Arrêté du 20 mars 1952 relatif à l'Octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1950
Dernière modification : 6 avril 1983

Commentaire1


1Collectivites Locales - Personnel - Remunerations. Primes
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 1er août 1988

la medaille d'honneur de la police francaise (arrete du 29 decembre 1975) ; 10o prime de sujetions des auxiliaires de puericulture (arrete du 14 janvier 1975). […] et sujetions particulieres en faveur des agents communaux qui sont preposes au service des parcs et jardins municipaux (arrete du 9 juin 1980, art 9) ; […] 8o indemnite horaire pour travaux supplementaires (arrete du 1er aout 1951) ; 9o indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires (arrete du 27 fevrier 1962) ; 10o prime de technicite (arrete du 20 mars 1952) ; 11o prime des […] personnels des laboratoires municipaux (arrete du 14 mars 1964) ; […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 31 octobre 2013, n° 1004692

Annulation — 

[…] X, ressortissant algérien qui a servi dans l'armée française du 21 janvier 1937 au 21 janvier 1952, a été admis, par arrêté du 20 mars 1952, au bénéfice d'une pension militaire de retraite, transformée en indemnité personnelle viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 et de l'article 26 de la loi de finances rectificatives n°81-734 du 3 août 1981 ; que son épouse, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le présent arrêté détermine les conditions d'octroi à certains fonctionnaires ou agents des collectivités locales d'indemnités spéciales prévues aux alinéas 2 des articles 3 des arrêtés susvisés des 19 novembre 1948 et 16 mars 1949 et fixe les taux maximum applicables à ces indemnités.

Article 2

Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

En tout état de cause, les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent fixer le montant global défini à l'alinéa précédent à un montant correspondant soit à la moyenne des attributions effectuées au cours des cinq dernières années, soit aux attributions effectuées au cours de l'année précédente ; dans ce dernier cas, il sera tenu compte des variations d'effectifs par rapport à l'année précédente.

Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou des services techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 susvisé :

1° Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;

2° Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution) des ouvrages ;

3° Pour les conceptions secondaire et tertiaire des ouvrages.

Le montant des primes prévues à l'alinéa premier ne peut excéder, pour les projets considérés, respectivement 1,14 p. 100, 1 p. 100 et 0,71 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

Article 3

Les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.


/C/Arrêté du 27 avril 1981 : Toutefois, le traitement budgétaire moyen à retenir pour le grade d'adjoint technique chef est celui afférent à l'indice brut 485.//