Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.
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Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1954 |
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Dernière modification : | 27 décembre 1954 |
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 1er de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ne peuvent occuper un logement dans des locaux appartenant à l'une des collectivités, ou détenus par elle à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec la collectivité.
Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un acte de location selon les règles de droit commun.
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
Il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions.
La Doctrine autorisée (Antony Taillefait, Jurisclasseur administratif « Logement de fonction » fascicule 182-18) relève à cet égard qu'on peut utilement rappeler qu'un arrêté du 14 décembre 1954 concernant les immeubles des collectivités locales disposait « que cet avantage constitue le seul moyen pour l'agent d'assurer la continuité du service et de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions ». […]