Arrêté du 29 janvier 1969 fixant le pourcentage des emplois réservés aux travailleurs handicapés dans les services communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 février 1969
Dernière modification : 23 février 1969

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Versions du texte

Vu la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment les articles 3 (avant-dernier alinéa) et 10 ; Vu l'article 7 du décret n° 59-954 du 3 août 1959 tendant à harmoniser l'application de la loi du 23 novembre 1957 et celle de la loi du 26 avril 1924 ; Vu le décret n° 65-1112 du 16 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 23 novembre 1957 aux administrations et organismes visés à son article 3 (avant-dernier alinéa), et notamment les articles 4 et 6 ; Vu le livre IV du code de l'administration communale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment les articles L. 404 et L. 422 à L. 424 ; Vu le décret n° 66-678 du 14 septembre 1966 fixant la nomenclature des emplois réservés dans les communes ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1963 fixant le pourcentage de bénéficiaires à employer dans les entreprises assujetties à la loi du 23 novembre 1967 sur le reclassement des travailleurs handicapés.

Article 1
Le pourcentage à concurrence duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, en application de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957, dans les emplois des communes et des établissements communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, est fixé à 3 p. 100 des effectifs de personnel titulaire à temps complet figurant au budget.
Article 2

Afin d'atteindre le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus, le pourcentage des emplois à réserver annuellement aux travailleurs handicapés est fixé à 10 p. 100 des vacances, pour chaque collectivité et par catégorie d'emplois déterminée à l'annexe du présent arrêté.

Article 3
Les emplois réservés sont attribués après déduction de ceux auxquels auraient accédé les travailleurs handicapés recrutés dans les conditions réglementaires prévues par le statut général du personnel des communes et conformément aux dispositions du titre II du décret du 16 décembre 1965 susvisé.
Pour l'attribution des emplois réservés, il est tenu compte dans le déroulement de la procédure décrite aux articles L. 422 à L. 424 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des dispositions du titre Ier du décret du 16 décembre 1965, notamment pour l'appréciation de l'aptitude physique.