Arrêté du 3 septembre 1982 relatif à la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 septembre 1982
Dernière modification : 1 août 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de sécurité civile, à la création de l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 81-1219 du 30 septembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
Article 1
La commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile, instituée par le décret n° 81-283 du 26 mars 1981, est placée sous la présidence du directeur de la sécurité civile.
En cas d'empêchement du directeur, la présidence est assurée par le sous-directeur de l'administration générale.
Article 2
La commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile comprend :
1° Représentants de la direction de la sécurité civile
au ministère de l'intérieur et de la décentralisation
Le sous-directeur de l'administration générale ;
Le sous-directeur de la prévention et des études ;
Le sous-directeur des services opérationnels ;
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Le chef de l'inspection générale ;
Le chef d'état-major ;
Le chef du bureau des personnels ;
Le chef du bureau de la formation,
ou leurs représentants.
2° Représentants des associations
Le président de l'union nationale de protection civile ;
Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;
Le président de la fédération nationale de protection civile ;
Le président de l'organisme national de la sécurité civile,
ou leurs représentants.
3° Représentants des établissements de formation
Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Le capitaine de vaisseau commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
Le directeur de l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers ;
L'officier supérieur chargé de la direction du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ;
Les directeurs des centres interrégionaux d'études de la protection civile et des écoles interrégionales de sapeurs-pompiers de Bordeaux, Lyon, Marseille-Valabre, Metz et Rennes,
ou leurs représentants.
4° Personnalités qui, par leurs titres et leurs activités, sont en mesure d'aider au développement des enseignements de sécurité civile
M. Jolis (Pierre), professeur, chef du département d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Beaujon ;
M. H'Limi (Pierre), directeur d'une école d'application et de formation des instituteurs ;
M. Perigord (Michel), chef d'un département de formation industrielle en entreprise.
Article 3
Organisme technique, la commission nationale consultative de la formation est appelée à donner son avis sur l'ensemble des questions relatives à la formation des personnels de la sécurité civile ainsi que sur la politique de la formation.