Arrêté du 11 décembre 1986 fixant les modalités de la cession aux salariés et anciens salariés des actions de la Société nationale Elf-Aquitaine
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1986 |
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Dernière modification : | 13 décembre 1986 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, et notamment son article 11 ;
Vu l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 25 septembre 1986 ;
La commission de la privatisation entendue,
Les actions de la Société nationale Elf-Aquitaine, détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières pour le compte de l'Etat, dont l'acquisition a été réservée aux salariés, anciens salariés et mandataires exclusifs de la société et de ses filiales dans les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986, soit 1 200 000 actions, sont cédées avec un rabais de 10 p. 100 sur le prix de 305 F fixé par décision en date du 25 septembre 1986 pour l'offre publique de vente, soit au prix de 274,50 F par action. Le délai de paiement des titres est fixé à un an.
Les demandes des personnes visées à l'article 1er ci-dessus, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné à l'article 11 de la loi du 6 août 1986, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
- la part des demandes portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie ;
- la part des demandes portant sur 201 à 1 000 titres sera servie à hauteur de 80 p. 100 du nombre de titres demandés ;
- la part des demandes supérieures à 1 000 titres sera servie proportionnellement au nombre de titres restant disponibles après les attributions effectuées précédemment.
- la part des demandes portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie ;
- la part des demandes portant sur 201 à 1 000 titres sera servie à hauteur de 80 p. 100 du nombre de titres demandés ;
- la part des demandes supérieures à 1 000 titres sera servie proportionnellement au nombre de titres restant disponibles après les attributions effectuées précédemment.
ÉDOUARD BALLADUR.