Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1956
Dernière modification : 11 janvier 1956

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le recueil que publie la Compagnie des agents de change de Paris porte pour titre Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur, publié par la Chambre syndicale des agents de change de Paris.


Le numéro de ce recueil, qui paraît le premier lundi de chaque mois ou le premier jour de bourse suivant, si la bourse est fermée le lundi, contient la liste complète des titres frappés d'opposition. Il porte le nom de Bulletin mensuel.


Les autres numéros, ou Bulletins rectificatifs, paraissent tous les jours où la Bourse de Paris est ouverte et mentionnent les oppositions et les mainlevées d'opposition reçues depuis la publication du bulletin mensuel précédent.

Article 2

Le prix de l'insertion est de 0,50 F par numéro de valeur et par an. Il est toutefois réduit à 0,25 F par titre pour chaque année de publication à la rubrique de déchéance au-delà de cinq ans.


En cas de mainlevée de l'opposition avant l'échéance de l'année, le prix payé reste acquis à la Chambre syndicale.

Article 3

Lorsqu'il y a lieu à radiation d'office, en exécution de l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la radiation est effectuée au premier bulletin mensuel qui paraît après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'échéance de la publication non renouvelée.