Arrêté du 11 janvier 1956
Article 4 de l'Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1956
L'avis de radiation d'office est envoyé par la Chambre syndicale des agents de change de Paris à la personne morale émettrice. Il est extrait d'un registre à souches et contient les énonciations ci-après :
1° Date de l'exploit d'opposition et indication des noms de l'huissier et de l'opposant, ou date de réception de la lettre recommandée d'opposition et indication du nom de l'opposant ;
2° Date de l'échéance de la publication non renouvelée ;
3° Date de la radiation au bulletin ;
4° Désignation, par nature et par numéro, des titres radiés ;
5° Date de sa délivrance.
Ces énonciations figurent sur la souche.
L'avis mentionne que, conformément à l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la notification à l'établissement débiteur lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres dudit établissement comme frappés d'opposition.