Article 4 de l'Arrêté du 11 juin 1986 relatif à des élections de membres du Conseil supérieur des universités.

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Version08/07/1986
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Version22/01/1987

Entrée en vigueur le 22 janvier 1987

Les opérations électorales sont organisées dans les conditions prévues par les arrêtés des 31 juillet 1985 et 15 novembre 1985 susvisés, sous réserve des dispositions ci-après.
Le vote a lieu par correspondance. L'administration met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section, ainsi que deux types d'enveloppe. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine.
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 qui doit être de couleur blanche et porter les mentions du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe fermée est adressée par voie postale ou déposée au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), bureau D.P.E.S. 4, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15.
Ces plis doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), au plus tard aux dates fixées au 3° de l'article 2 et au 1° de l'article 3 ci-dessus.
La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;
Bulletins comportant un nombre de noms supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;
Bulletins blancs ;
Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître.
Les bulletins de vote manuscrits ne sont pas de ce seul fait considérés comme nuls.
Entrée en vigueur le 22 janvier 1987

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