Arrêté du 11 juin 1986 relatif à des élections de membres du Conseil supérieur des universités.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1986
Dernière modification : 22 janvier 1987

Commentaire1


M. Jean-Paul Bacquet · Questions parlementaires · 9 juin 2015

[…] conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2001 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme. […] En revanche, dans le département de la Haute-Loire, la superficie qu'un agriculteur retraité peut continuer d'exploiter est fixée à 2 hectares pondérés, en application de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 complétant l'arrêté du 11 juin 1986 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Haute-Loire. […] Enfin et compte tenu de l'article 33 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […]

 

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2008, n° 07/02471

Infirmation — 

[…] 07/04/2008 ARRÊT N° N°RG: 07/02471 CF/EKM Décision déférée du 08 Décembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/02749

 

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 mai 2010, n° 07/02471

Irrecevabilité — 

[…] 10/05/2010 ARRÊT N° 270 N°RG: 07/02471 CF/CD Décision déférée du 08 Décembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/02749

 

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1990, 86832, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction résultant de l'ordonnance du 27 décembre 1958, applicable, à défaut de publication du schéma directeur départemental des structures qui n'est intervenu dans le département d'Eure-et-Loir que par arrêté du 11 juin 1986, publié le 29 juin 1986, la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités, notamment ses articles 4 et 4-1 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1983 fixant la liste des personnels assimilés aux professeurs, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants des universités pour leur rattachement aux collèges électoraux constitués en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1983 relatif à la définition et à la composition des sections du Conseil supérieur des universités à l'exception des disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1984 relatif à la définition et à la composition des sections du Conseil supérieur des universités pour les disciplines odontologiques ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif à la mise à jour des listes électorales établies pour la constitution du Conseil supérieur des universités ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1985 relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil supérieur des universités ;
Vu les résultats des élections organisées en application de l'arrêté du 15 novembre 1985 précité, affichés le 14 mars 1986,
Article 1
Art. 1er - Des élections sont organisées dans les sections et les sous-sections mentionnées ci-après (2ème collège).
SECTION : 5ème
INTITULE : Science économique.
NOMBRE de sièges à pourvoir : 9
SECTION : 7ème
INTITULE : Sciences du langage : linguistique et phonétique générales.
NOMBRE de sièges à pourvoir : 6
SECTION : 9ème
SOUS-SECTION : 2ème
INTITULE : Langue et littérature modernes et contemporaines.
NOMBRE de sièges à pourvoir : 9
SECTION : 21ème
SOUS-SECTION : 4ème
INTITULE : Histoire du monde contemporain.
NOMBRE de sièges à pourvoir : 6
SECTION : 27ème
SOUS-SECTION : 3ème
INTITULE : Physique atomique, moléculaire, des ions et des plasmas, physique du rayonnement électromagnétique.
NOMBRE de sièges à pourvoir : 12.
Article 2
Le calendrier des opérations électorales est fixé comme suit :
1° Les candidatures devront parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), bureau D.P.E.S. 4, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, le 17 septembre 1986 [*date limite*], à 17 heures au plus tard ;
2° Les candidatures seront affichées dans chaque établissement à partir du 7 octobre 1986 ;
3° Les votes devront parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), à l'adresse précisée au 1° ci-dessus, au plus tard le 12 novembre 1986, à 17 heures ;
4° Le dépouillement aura lieu le 17 novembre 1986 à 9 h 30 au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), même adresse ;
5° La proclamation des résultats aura lieu dès la fin des opérations de dépouillement, même adresse.
Article 4
Les opérations électorales sont organisées dans les conditions prévues par les arrêtés des 31 juillet 1985 et 15 novembre 1985 susvisés, sous réserve des dispositions ci-après.
Le vote a lieu par correspondance. L'administration met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section, ainsi que deux types d'enveloppe. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine.
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 qui doit être de couleur blanche et porter les mentions du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe fermée est adressée par voie postale ou déposée au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), bureau D.P.E.S. 4, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15.
Ces plis doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), au plus tard aux dates fixées au 3° de l'article 2 et au 1° de l'article 3 ci-dessus.
La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;
Bulletins comportant un nombre de noms supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;
Bulletins blancs ;
Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître.
Les bulletins de vote manuscrits ne sont pas de ce seul fait considérés comme nuls.