Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 septembre 1986
Dernière modification : 14 mai 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2010, n° 1002594

Rejet — 

[…] Le président du Tribunal, Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M. B X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1986 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de la bonification de service à laquelle ses enfants lui ouvrent droit au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2012, n° 1213069

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 29 avril 1986,
Article 8
Le personnel attaché à l'école est soumis à une surveillance médicale, conformément aux textes en vigueur applicables aux établissements d'enseignement.
Article 9
Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit :
-le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
-le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;
-le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;
-le médecin directeur technique et d'enseignement ;
-la sage-femme directeur (ou directrice) ;
-deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;
-les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ;
-un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.
Le secrétariat est assuré par l'école.
Article 10
Le conseil technique est appelé à donner son avis sur :
Les questions relatives à l'enseignement ;
La désignation des professeurs chargés de dispenser les enseignements ;
La nomination des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures dont la situation n'est pas réglementée par un statut public particulier ;
L'avant projet du budget de l'école : le conseil technique peut faire des propositions d'utilisation des crédits de fonctionnement ;
Le règlement intérieur de l'école ;
Les demandes d'interruption des études de sage-femme formulées par les élèves reçus au concours et affectés à l'école ou en scolarité dans celle-ci ;
Les demandes de reprise des études formulées par les anciens élèves qui étaient en scolarité dans l'école à la date d'interruption de leur scolarité, sans préjudice de l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes nécessaire pour toute interruption des études dépassant cinq années ;
Le cas des élèves présentant des inaptitudes pratiques ou théoriques est soumis au conseil technique qui donne son avis sur leur exclusion éventuelle de la formation.
Les représentants des élèves ne participent pas au conseil technique lors de la désignation des professeurs enseignants et des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures.