Arrêté du 18 novembre 1986 fixant le nombre de décharges de service à caractère interministériel attribuées aux fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 1986
Dernière modification : 9 décembre 1986

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Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, notamment le dernier alinéa de l'article 16 ;

Vu le décret du 2 septembre 1986 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) : dix décharges ;
Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) : huit décharges ;
Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.) C.F.D.T. : huit décharges ;
Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.) C.G.T. : six décharges ;
Fédération générale autonome des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et des services publics (F.G.A.F.) :
deux décharges ;
Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et des collectivités territoriales :
deux décharges ;
Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C. :
deux décharges.
Article 2
Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er ci-dessus désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre chargé de la fonction publique, qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.
Article 3
Les agents déchargés de service en application du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé et du présent arrêté sont considérés comme demeurant en activité dans leurs départements ministériels respectifs et continuent à être rémunérés par ces derniers.