Arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 1986
Dernière modification : 21 décembre 1986

Commentaire1


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[…] Vu l& […] #8217;arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

 

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Versions du texte


Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par le décret n° 71-734 du 8 septembre 1971, et notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé, modifié par le décret n° 82-1088 du 2 décembre 1982,
Article 1
Lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité française relevant du ministre chargé des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent, par ailleurs, droit au bénéfice des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire
et des relations sociales :
Le chef de service,
G. GOUBE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI