Arrêté du 16 décembre 1987 fixant les conditions de rémunération des membres et des rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 31 décembre 1987

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Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et notamment ses articles 32 à 65 ;

Vu le décret n° 71-138 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 susvisée, et notamment son article 20,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les présidents, les membres titulaires ou suppléants et les rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent pas en même temps un emploi public rétribué, sont rémunérés par des vacations dont le taux unitaire est fixé aux articles ci-après.
Article 2

Le taux unitaire de la vacation prévu par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :


Président : 116 F.


Assesseur : 96 F.


Les présidents et les assesseurs perçoivent chacun une vacation par séance effectivement tenue d'une durée au moins égale à trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs séances peuvent être groupées pour l'attribution de la vacation.

Article 3

Les rapporteurs perçoivent une vacation de 57 F par dossier traité.


Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 3 819 F.