Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la perception de droits et de frais par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des avoirs visés à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1986
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale ;

Vu le décret n° 79-894 du 15 octobre 1979 pris pour son application,
Article 1

La gestion des titres et valeurs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 susvisée, donne lieu à perception d'un droit de 7,5 euros par ligne d'enregistrement du portefeuille avec un minimum de 30 euros par compte particulier. Ce droit est majoré de la taxe à la valeur ajoutée.

Ce droit est versé par l'organisme dépositaire lors du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
D. LEBEGUE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
R. BACONNIER.