Arrêté du 12 décembre 1986 relatif aux imprimés utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1986
Dernière modification : 15 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les articles 529 à 529-2 et R. 49-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 351-9 à L. 351-11 du code forestier ;

Vu les avis du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Article 1

Il existe, pour toutes les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et sur l'ensemble du territoire, un modèle uniforme du formulaire de l'avis de contravention et de la carte de paiement qui doit être utilisé pour chaque contravention constatée.

Article 2

Le premier volet, de format 100 mm 187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant ou lui est adressée.

Au recto de cette carte, la partie gauche contient les informations relatives, d'une part, au service verbalisateur, d'autre part, au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.

La partie droite contient l'emplacement où doit être apposé le timbre-amende et l'indication du montant de l'amende forfaitaire due ainsi que du destinataire de la carte. Le destinataire est soit le service auquel appartient l'agent verbalisateur, soit, s'agissant des agents visés à l'article R. 250-1 du code de la route et au 4° de l'article R. 251 du même code, des agents de la Société nationale des chemins de fer et des agents de la Régie autonome des transports parisiens, l'unité de gendarmerie ou de police territorialement compétente.

Au verso de la carte de paiement sont mentionnés le montant des amendes forfaitaires, les modalités du paiement, les possibilités de requête en exonération du paiement et les conséquences du défaut de paiement et d'absence de requête.

Article 3

Le second volet, soit de format 100 mm 187 mm, soit d'un format inférieur si des raisons techniques l'imposent, constitue l'avis de contravention qui est remis au contrevenant ou lui est adressé.


Il comporte, au recto, les mentions relatives au service verbalisateur et à la nature, au lieu et à la date de la contravention. Un emplacement est réservé au justificatif du paiement.