Arrêté du 23 décembre 1959
Article 8 de l'Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinosAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1959
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Version31/05/1997
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Modifié par : Arrêté 1997-05-09 art. 5 JORF 31 mai 1997
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.
La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.
La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce document, en son article 1er, fixe la liste des jeux qui pourront etre pratiques sous reserve d'obtention de l'autorisation ministerielle adequate. Le cahier des charges, conformement aux dispositions de l'article 5 de l'arrete du 23 decembre 1959 modifie, a ete soumis a enquete administrative. […]
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