Article 69-12 de l'Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinosAbrogé

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Version29/08/1987
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Version31/05/1997
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Version14/12/2002

Entrée en vigueur le 14 décembre 2002

Modifié par : Arrêté 2002-12-04 art. 1 JORF 14 décembre 2002

Monnayeurs. - Mises
Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces ou des jetons d'une valeur de 10, 20, 50 centimes d'euro, 1, 2, 5, 10 et 20 euros. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.
Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2002
Sortie de vigueur le 17 mai 2007

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