Arrêté du 27 février 1976 fixant la liste des établissements privés de soins ou d'assistances visés au 7° du I de l'article L. 71 du code électoral
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 mars 1976 |
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Dernière modification : | 4 mars 1976 |
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral,
Vu la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral,
La liste des établissements visés au 7° de l'article 71 (nouveau) du code électoral est arrêtée comme suit :
1° Etablissements d'hospitalisation privés ;
2° Etablissements d'hébergement privés visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
1° Etablissements d'hospitalisation privés ;
2° Etablissements d'hébergement privés visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
L'arrêté du 1er septembre 1958 relatif au vote par correspondance des hospitalisés est abrogé.
Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé, Simone VEIL