Article 1 de l'Arrêté du 10 décembre 1981 relatif à l'application au ministère des P.T.T. (à l'exception de Télédiffusion de France) de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1987
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Version30/04/1988

Entrée en vigueur le 30 avril 1988

Modifié par : Arrêté 1988-04-22 art. 1 JORF 30 avril 1988

Modifié par : Arrêté 1986-12-23 art. 1 JORF 14 janvier 1987

Les documents administratifs émanant des services centraux et extérieurs du ministère des P.T.T. ainsi que des établissements publics (à l'exception de Télédiffusion de France) et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public placés sous la tutelle du ministre ne peuvent, sous réserve de l'application de la loi susvisée sur les archives, être communiqués au public, lorsque, par leur nature ou leur objet, ils entrent dans l'une des catégories ci-après :

1 - Documents dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.

Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs et les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations.

2 - Documents dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.

Documents relatifs à la protection et au fonctionnement des services dans le cadre de l'organisation générale de la défense, sous réserve des conditions d'accès prévues par le décret du 12 mai 1981.

Documents ayant trait aux relations de la France avec l'étranger dans le domaine des postes et télécommunications, et notamment ceux relatifs aux administrations étrangères.

Documents d'origine étrangère soumis par l'usage international à des restrictions de communication.

Documents émanant des organisations internationales spécialisées dans le domaine des postes et télécommunications et destinées aux seules administrations des postes et télécommunications.

3 - Documents dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique.

Hormis les cas prévus par les lois et décrets, documents relatifs à la protection et la sécurité des personnes, des immeubles et des équipements de l'administration des postes et télécommunications, ainsi que des correspondances qu'elle achemine, des opérations qu'elle effectue et des fonds et valeurs qu'elle conserve, transporte ou fabrique.

Documents relatifs au maintien et au rétablissement du fonctionnement du service public des postes et télécommunications en cas d'interruption ou de risque d'interruption de ce service.

4 - Documents dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

Documents susceptibles de donner lieu à une utilisation spéculative en matière de philatélie.

Documents ayant trait aux procédés techniques, d'impression mis en oeuvre par l'imprimerie des timbres-postes.

Documents fournis par les entreprises et relatifs à l'agrément ou au contrôle technique des matériels des postes et télécommunications.

Documents contenant des informations économiques, financières, commerciales ou techniques sur les biens et services faisant l'objet d'une activité commerciale de la part de l'administration des postes et télécommunications.

Eléments techniques et financiers sur des entreprises parties à des procédures de conclusion de contrats ou marchés publics et sur leurs propositions ou leurs offres.

Documents scientifiques et techniques relatifs aux travaux de recherche du service de recherche technique des postes ou du centre national d'études des télécommunications dont les résultats sont susceptibles d'être protégés au titre du régime d'une activité commerciale, ainsi que les documents présentant ces résultats. Documents constituant la partie " D " et les annexes 2, 3, 4, 7 8, 10, 12 et 13 du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation constitué pour l'application du décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 relatif aux liaisons spécialisées et aux réseaux télématiques ouverts à des tiers.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1988

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