Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 novembre 1986
Dernière modification : 13 novembre 1986

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Article 1

Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :


- ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ;


- droits d'entrée (bibliothèque, exposition) ;


- droits de diplômes et de certificats ;


- droits d'examens ;


- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;


- frais scolaires perçus forfaitairement ;


- ventes de tickets-repas ;


- remboursements de communications téléphoniques ;


- reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves.

Article 2
Les décisions prises par les chefs d'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
Article 3

Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois.