Arrêté du 4 mai 1981 relatif à la publicité des prix des voyages et séjoursAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 mai 1981 |
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Dernière modification : | 5 mai 1981 |
Les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 sont applicables aux conditions d'exécution des voyages et séjours, sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsqu'une publicité de prix concerne une prestation comportant un voyage, l'annonceur peut ventiler, forfaitairement, sous sa responsabilité, le coût total de la prestation entre :
Les frais de transport ;
L'ensemble des autres éléments de la prestation.
Les frais de transport ;
L'ensemble des autres éléments de la prestation.
Si cette ventilation a été effectuée, et à la condition qu'elle ait figuré sur tous les documents publicitaires ainsi que les contrats, ou sur tout autre document constatant les engagements réciproques et remis aux clients, l'annonceur qui aurait subi, du fait d'une hausse du coût des carburants, une augmentation imprévisible du coût des transports peut reviser le prix total de la prestation dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-après.