Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé"

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1955
Dernière modification : 30 octobre 1986

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Article 1
Le contrôle des entreprises laitières mettant en vente du beurre, dit pasteurisé, est confié au service vétérinaire.
Article 2
La demande d'agrément doit être adressée au service de contrôle. Elle doit comporter :
1° La description des installations en service, conformément au questionnaire établi par le service vétérinaire ;
2° L'indication des jours habituels de fabrication ou de conditionnement et de la date à partir de laquelle l'entreprise désire soumettre son beurre au contrôle.
Les ateliers qui, indépendants des usines laitières, effectuent, à façon ou pour leur propre compte, le conditionnement de beurre pasteurisé provenant d'usines agréées, doivent présenter une demande dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 3
L'agrément des entreprises laitières prévu par l'article 8 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 est subordonné à l'analyse préalable d'échantillons prélevés ; les résultats de cette analyse devront répondre aux caractéristiques suivantes indépendamment de la réglementation générale définie par le décret du 25 mars 1924 :
Teneur en bactéries coliformes indologènes inférieure à 25 par gramme de beurre ;
Réaction négative à l'épreuve de la phosphatase ;
Goût franc ;
Absence de conservateur.
Le beurre pasteurisé peut faire l'objet d'un salage à la condition que la proportion de sel ajouté ne dépasse pas 2 p. 100. Toutefois, pour l'exportation, cette proportion peut être dépassée.