Arrêté du 10 octobre 1988 relatif aux conditions particulières de délivrance et d'emploi du phosphure d'hydrogène pour la lutte contre la taupe

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 1988
Dernière modification : 8 novembre 2003

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5149 à R. 5167 ;

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 relatifs à la protection des végétaux ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures et le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique,
Article 1

La délivrance et l'emploi de spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène sont autorisés, dans les conditions fixées ci-dessous, pour la lutte contre la taupe.

Article 2

La lutte contre la taupe, au moyen du phosphure d'hydrogène, ne doit être effectuée que sous le contrôle d'agents du service de la protection des végétaux ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés disposant d'un opérateur certifié, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.

Article 3
La lutte contre la taupe est effectuée avec le matériel approprié. Les opérations ne peuvent avoir lieu que si le directeur départemental de l'agriculture concerné a été avisé par écrit, par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et du lieu du traitement.