Arrêté du 4 août 1982 relatif aux prix à la distribution et à l'importation de certains produitsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 1982
Dernière modification : 5 août 1982

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Article 1
Pour les produits énumérés à l'article 2 du présent arrêté et nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises de distribution ne peuvent pratiquer des prix supérieurs à ceux qui résultent de l'application d'un taux de marge hors T.V.A. identique à celui pratiqué avant le 11 juin 1982, ou, à défaut, à celui pratiqué avant cette date sur des produits comparables, diminués des pourcentages suivants :
1 p. 100, si la marge hors T.V.A. était supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 10 p. 100 ;
1,5 p. 100, si la marge hors T.V.A. était supérieure à 10 p. 100 et inférieure ou égale à 15 p. 100 ;
2 p. 100, si la marge hors T.V.A. était supérieure à 15 p. 100 et inférieure ou égale à 25 p. 100 ;
3 p. 100, si la marge hors T.V.A. dépassait 25 p. 100.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent hors TVA :
- aux produits permanents ayant fait l'objet de hausses à la production autorisées par arrêté pris après le 14 juin 1982 ;
- aux produits modifiés, nouveaux et nouvellement fabriqués dont les prix à la production sont fixés conformément aux arrêtés n° 82-48/A modifié et 82-49/A du 28 juillet et à l'arrêté n° 82-65/A du 4 août 1982 ;
- aux produits importés modifiés et nouveaux des catégories visées aux arrêtés n° 82-48/A, 82-49/A et 82-65/A du 4 août 1982.
Dans ces deux derniers cas, les entreprises de distribution n'ont pas à effectuer le dépôt des prix prévu à l'arrêté n° 82-17/A du 14 juin 1982 modifié.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent également aux importateurs des produits modifiés et nouveaux des catégories visées aux arrêtés n° 82-48/A, 82-49/A et 82-65/A du 4 août 1982.
Dans ce cas, les importateurs n'ont pas à effectuer le dépôt de prix prévu à l'arrêté n° 82-17/A modifié.