Arrêté du 27 septembre 1982 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officineAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1982
Dernière modification : 30 juin 1983

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Versions du texte

Article 1
Les taux limites de marge brute applicables aux ventes de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux sont fixés, taxe sur la valeur ajoutée comprise, comme suit :
Grossistes répartiteurs : 9,70 p. 100.
Pharmaciens d'officine : 32,44 p. 100.
Article 2
Le prix limite de vente au pharmacien d'officine des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix de vente à la production, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,1849.
Le prix limite de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix limite de vente au pharmacien d'officine, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,5838 puis en arrondissant au multiple de dix centimes le plus proche.
Article 3
Les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par les fabricants et leurs dépositaires, les comptoirs de vente et les grossistes répartiteurs, sont progressifs en fonction de l'importance et de la consistance des livraisons.
Les fabricants et leurs dépositaires, les comptoirs de vente et les grossistes répartiteurs ne sont pas autorisés à pratiquer des remises ou des avantages de quelque nature que ce soit s'ils n'ont pas été expressément prévus dans leurs conditions générales de vente. Pour chaque client, le montant des remises, ristournes et avantages commerciaux accordés à l'occasion de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables ne peut excéder, par mois et par ligne de produit, 3 p. 100 du prix de ces spécialités.
Pour chaque client, le montant des remises, ristournes et avantages commerciaux sur les médicaments, tels que définis à l'article L. 60 du code de la santé publique, ne peut excéder, par mois et par ligne de produit, 3 p. 100 du prix de ces médicaments. Le fait pour un pharmacien d'officine de régler son fournisseur dans un délai supérieur à trente jours fin de mois constitue un avantage à prendre en compte dans ce plafonnement, pour un montant équivalent aux intérêts courus pendant la période excédentaire calculés par application du taux de base bancaire majoré de deux points.