Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juin 1912
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Versions du texte

Article 2
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie.
Article 3

Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic.

Article 4

Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.

Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.

Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.