Arrêté du 22 novembre 1982 relatif aux prix de vente du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 novembre 1982 |
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Dernière modification : | 23 novembre 1982 |
Les prix limites de vente au détail du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe originaire de la Communauté économique européenne et commercialisé dans le cadre du règlement C.E.E. n° 2991-82 de la commission du 9 novembre 1982 sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée comprise :
4,95 F [*francs*] la plaquette ou le rouleau de 250 grammes ;
9,90 F la plaquette ou le rouleau de 500 grammes.
4,95 F [*francs*] la plaquette ou le rouleau de 250 grammes ;
9,90 F la plaquette ou le rouleau de 500 grammes.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'arrêté n° 82-113/A du 22 novembre 1982 relatif aux prix de vente au détail de certains produits laitiers et avicoles, la marge du détaillant, pour la vente du beurre visée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être supérieure à 2,16 F par kilogramme hors taxe sur la valeur ajoutée.
La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros à un consommateur final privé au sens de l'article 1er sous a) du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 50 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 13 décembre 1981 au 6 février 1982.
Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.
Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.