Arrêté du 7 janvier 1983 relatif aux marges de distribution des gaz de pétroles liquéfiés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 1983
Dernière modification : 8 janvier 1983

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Article 1
Les marges de distribution de gros ou de détail relatives à la distribution des gaz de pétroles liquéfiés peuvent être déterminées dans le cadre de conventions nationales souscrites par les organismes représentatifs des professions intéressées ou par les entreprises. Les conventions souscrites par les organismes représentatifs des professions intéressées sont applicables à toutes les entreprises exerçant l'activité considérée et n'ayant pas souscrit une convention à titre individuel.
Ces conventions sont déposées au ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et de la consommation), 41, Quai Branly, 75700 Paris, et au ministère chargé de l'énergie (direction des hydrocarbures), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75700 Paris. Elles sont entérinées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie.
Le non-respect d'une convention constitue une pratique de prix illicite au sens de l'article 36 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Article 2
Toutefois les grossistes et détaillants vendant les gaz de pétrole liquéfiés en conditionné et ayant souscrit un accord de régulation, défini aux articles 4 et 5 de l'arrêté n° 82-97/A relatif aux marges de distribution et d'importation, peuvent demander que le bénéfice de cet accord soit étendu aux prix des gaz de pétrole liquéfiés en conditionné.
Article 3
Les dispositions de l'arrêté n° 82-39/A du 30 juin 1982 cessent d'être applicables aux prix des gaz de pétrole liquéfiés vendus en vrac ou conditionnés à partir de l'entérinement des conventions [*professionnelles nationales*] prévues à l'article 1er.