Arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes pour permettre de les identifier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1935
Dernière modification : 1 juillet 1935

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 juin 1934, tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux, ainsi conçu :

"Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier" ;

Vu le premier paragraphe de l'article 5 de la loi du 29 juin 1934, ainsi conçu :

"Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article, ou pour l'application de l'article 2, seront punies des peines prévues à l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929" ;

Vu l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908, du 28 juillet 1912, la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 128) et la loi du 24 juillet 1929 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, fixant les peines applicables aux infractions aux règlements d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, qui ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de falsification ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;

Sur la proposition du chef du service de la répression des fraudes ;
Article 1
L'indication visée au premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 juin 1934, susceptible de permettre d'identifier les colis dans lesquels des fruits et légumes sont placés en vue de la vente, pourra consister :
a) En initiales, au nombre de trois au minimum, qui correspondront, la première et la seconde, au prénom et au nom de l'expéditeur de la marchandise ou de celui qui a procédé à son emballage, la troisième à la commune où il est domicilé ; l'organisme chargé de l'enregistrement des signes conventionnels aura la faculté, pour éviter toute confusion entre les usagers, d'exiger, soit la modification des initiales présentées, soit l'emploi d'initiales supplémentaires ;
b) Ou en une marque (dessin, signe, emblème qualificatif), si toutefois cette marque a été déposée au greffe de tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la commune où est domicilié l'expéditeur ou l'emballeur de la marchandise, et enregistrée à l'office national de la propriété industrielle et commerciale au ministère du commerce. Si cette marque déposée est la propriété d'un groupement professionnel régulièrement constitué, cette marque devra être suivie des initiales prévues au précédent paragraphe au cas où elle est destinée à être utilisée par un membre dudit groupement et non par le groupement lui-même.
Article 2
L'indication (initiales ou marque déposée) visée au précédent article sera suivie obligatoirement du numéro d'immatriculation, en chiffres arabes, de l'usager et d'un numéro exprimé en chiffres romains désignant le département dans lequel auront été emballés et expédiés les fruits et légumes auxquels elle se rapporte.
La désignation des numéros d'immatriculation par département et l'attribution de numéros aux départements sont confiées aux soins du service de la répression des fraudes. Ce service devra faire connaître à chacun des expéditeurs ou emballeurs qui solliciteront l'autorisation de faire usage d'initiales ou de marques déposées, quels sont les numéros qui devront figurer, en chiffres arabes et romains, à la suite de ces initiales ou marques déposées.
Article 3
L'indication visée à l'article 1er du présent arrêté devra faire l'objet avant tout emploi d'une demande sur papier timbré conforme au modèle ci-annexé, adressé par lettre recommandée au service de la répression des fraudes, contrôle des produits agricoles, au ministère de l'agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, à Paris.
Il appartiendra à ce service, soit d'accepter ou de refuser l'indication proposée et d'en aviser l'intéressé, soit d'en suspendre l'enregistrement ou d'en demander la modification. Dans le premier cas, l'intéressé, en même temps qu'il recevra l'autorisation d'employer l'indication présentée, sera averti des numéros, en chiffres arabes et romains, correspondant à l'immatriculation de l'usager et au département d'expédition ou d'emballage qui devront, conformément à l'article 2 du présent arrêté, accompagner les initiales ou la marque acceptées.
Aucun signe conventionnel ne pourra être utilisé avant que son emploi ait été autorisé par ledit service.
Les signes conventionnels autorisés ne pourront être modifiés qu'après une année d'utilisation, à dater du jour de leur enregistrement, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ; dans ce cas, une nouvelle demande annulant la précédente, devra être effectuée.