Article 3 de l'Arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes pour permettre de les identifier

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Version01/07/1935

Entrée en vigueur le 1 juillet 1935

L'indication visée à l'article 1er du présent arrêté devra faire l'objet avant tout emploi d'une demande sur papier timbré conforme au modèle ci-annexé, adressé par lettre recommandée au service de la répression des fraudes, contrôle des produits agricoles, au ministère de l'agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, à Paris.
Il appartiendra à ce service, soit d'accepter ou de refuser l'indication proposée et d'en aviser l'intéressé, soit d'en suspendre l'enregistrement ou d'en demander la modification. Dans le premier cas, l'intéressé, en même temps qu'il recevra l'autorisation d'employer l'indication présentée, sera averti des numéros, en chiffres arabes et romains, correspondant à l'immatriculation de l'usager et au département d'expédition ou d'emballage qui devront, conformément à l'article 2 du présent arrêté, accompagner les initiales ou la marque acceptées.
Aucun signe conventionnel ne pourra être utilisé avant que son emploi ait été autorisé par ledit service.
Les signes conventionnels autorisés ne pourront être modifiés qu'après une année d'utilisation, à dater du jour de leur enregistrement, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ; dans ce cas, une nouvelle demande annulant la précédente, devra être effectuée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1935

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