Arrêté du 4 février 1983 relatif aux marges de distribution des gaz de pétrole liquéfiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 février 1983 |
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Dernière modification : | 5 février 1983 |
Les conventions jointes en annexe au présent arrêté et souscrites par les organisations professionnelles suivantes sont entérinées ;
- comité professionnel du butane et du propane ;
- Fegazliq, Fédération nationale des concessionnaires de gaz de pétrole liquéfiés ;
- C.S.N.C.R.A., Chambre syndicale nationale du commerce et de la
réparation automobile.
Elles sont applicables aux grossistes et détaillants n'ayant pas opté pour le régime visé à l'article 2 de l'arrêté n° 83-2/A du 7 janvier 1983. Les entreprises qui choisissent ce régime pour la distribution des gaz de pétrole liquéfiés doivent le notifier auprès de la direction départementale de la concurrence et de la consommation de leur siège social.
Les conventions jointes et annexe au présent arrêté et souscrites par les sociétés suivantes sont entérinées :
- Compagnie des gaz de pétrole Primagaz ;
- Société Elf-Antargaz ;
- Totalgaz, Compagnie française des gaz liquéfiés ;
- Société havraise des pétroles ;
- Esso Saf ;
- Société pour l'utilisation rationnelle des gaz ;
- Air liquide ;
- Mobil oil française ;
- Fina ;
- Union des gaz modernes.
- Compagnie des gaz de pétrole Primagaz ;
- Société Elf-Antargaz ;
- Totalgaz, Compagnie française des gaz liquéfiés ;
- Société havraise des pétroles ;
- Esso Saf ;
- Société pour l'utilisation rationnelle des gaz ;
- Air liquide ;
- Mobil oil française ;
- Fina ;
- Union des gaz modernes.