Arrêté du 4 février 1983 relatif aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociauxAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 février 1983
Dernière modification : 5 février 1983

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Article 1
Les prix à la production hors taxe des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics sont soumis aux dispositions ci-après.
Toute modification de prix doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation au moins quinze jours avant la date d'application envisagée.
En cas d'accord exprès de l'administration les prix peuvent être appliqués avant l'expiration du délai précité ; cet accord précise alors la date d'application.
En cas d'opposition, la décision administrative peut indiquer les prix limites dont l'application est autorisée.
A défaut d'accord exprès ou d'opposition de l'administration dans le délai précité, les prix peuvent être appliqués.
Le dépôt de prix est effectué et la décision administrative est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les entreprises ne peuvent appliquer des prix supérieurs à ceux qui ont été déposés et approuvés conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 2
Les prix des produits nouveaux sont soumis à la procédure d'agrément décrite à l'article 1er. Toutefois, le délai de quinze jours est porté à un mois.
Article 3
Les prix à la production hors taxes des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ou agréées à l'usage des collectivités et divers services publics pourront être modifiés à compter du 16 février 1983, dans les conditions définies à l'article 1er. La hausse moyenne pondérée des prix des médicaments concernés ne devra pas excéder 3,5 p. 100 par rapport aux prix licites en vigueur le 1er février 1983.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales au moins à 50 p. 100 d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cette limite, le taux de hausse moyen est porté à 4 p. 100.