Arrêté du 4 février 1983 relatif aux honoraires des syndics de copropriété

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 février 1983
Dernière modification : 5 février 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les honoraires perçus par les syndics de copropriété ne pourront être supérieurs aux limites qui résultent des articles suivants.

Article 2

Pour chaque copropriété, la masse des honoraires à percevoir au titre de l'exercice commencé en 1983 ne peut excéder de plus de 6 p. 100 T.T.C. celle qui a été licitement perçue au titre de l'exercice annuel précédent, en conformité avec l'accord de régulation n° 8 du 16 janvier 1982.

Lorsque les honoraires à percevoir au titre de l'exercice commencé en 1982 n'ont pu être majorés par rapport à ceux perçus au titre de l'exercice commencé en 1981, en application de l'arrêté n° 82-18/A du 14 juin 1982, la référence de la hausse prévue à l'alinéa précédent est, toutes taxes comprises, la masse des honoraires perçue au cours de l'exercice commencé en 1981 majorée de 10 p. 100.