Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juillet 1954
Dernière modification : 30 janvier 1958

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Versions du texte

Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 3 (3° et 4° paragraphes) du décret du 28 juin 1949, les produits composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, y compris les aliments mélassés, mais à l'exclusion des composés minéraux, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être présentés sous l'un des qualificatifs "complet", ou "complémentaire" accompagnant la dénomination de vente.
Article 2

Le qualificatif "complet" est réservé aux produits visés à l'article 1er qui, distribués aux doses indiquées par le mode d'emploi sont susceptibles, dans les conditions habituelles de l'élevage, de fournir aux animaux normaux de l'espèce et de la catégorie considérées un ensemble d'éléments nutritifs permettant de réaliser les productions zootechniques recherchées.


Ils doivent en outre renfermer au minimum cinq composants dont des éléments minéraux appartenant à au moins trois des quatre catégories prévues à l'article 3 du décret du 28 juin 1949, à savoir :


Céréales et matières hydrocarbonées ;


Issues de céréales et de légumineuses ;


Tourteaux et autres produits azotés ;


Compléments divers.


Les produits visés à l'article 1er sont dits "complémentaires" lorsqu'ils sont destinés à compléter en les équilibrant les aliments de base de la ration, et permettent ainsi de fournir à des animaux normaux une alimentation complète telle qu'elle est définie au premier alinéa ci-dessus.


Ils doivent en outre renfermer des composants appartenant au moins à deux des quatre catégories précitées, dont obligatoirement des compléments divers, sauf toutefois pour les aliments complémentaires mélassés.


Pour toute vente d'aliments composés complets ou complémentaires, un mode d'emploi, précisant notamment les quantités à donner aux animaux, et pour les aliments complémentaires le type de ration à supplémenter, devra obligatoirement être remis à l'acheteur, rien ne s'opposant à ce que ces indications figurent sur l'emballage ou l'étiquette elle-même.

Article 3

L'addition de vitamines ou de concentrés vitaminés aux produits de l'alimentation animale ainsi que l'emploi du qualificatif "vitaminisé" sont subordonnés à la tenue par les fabricants d'un registre spécial sur lequel seront comptabilisées, exprimées en unités internationales, ou en poids, les quantités de vitamines entrées sous forme de concentrés et sorties sous forme de produits finis.


Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de la répression des fraudes.