Article 3 de l'Arrêté du 31 mars 1983 relatif aux marges de détail et aux prix de vente au détail des viandes de boeuf et de veauAbrogé

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Version01/04/1983
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Version19/04/1984

Entrée en vigueur le 19 avril 1984

Modifié par : Arrêté 41/A 1984-04-18 art. 3 BOCC n° 8, 19 avril 1984

Dans les points de vente dont les approvisionnements en viande de boeuf et de veau ont été en 1983 supérieurs à 80 tonnes, la marge de détail au kilogramme des morceaux taxés ne peut être supérieure à la moyenne pondérée résultant de la prise en compte des marges suivantes :
Jusqu'à 80 tonnes : 6,95 F ;
Au-delà de 80 tonnes : 6,10 F.
Pour la détermination de ces tonnages, le poids des viandes en caissettes et des viandes prêtes à découper sera affecté du coefficient 1,30.
Toutefois dans chaque département la marge pratiquée ne pourra être supérieure à celle déjà fixée par le commissaire de la République conformément à la délégation de compétence de l'arrêté du 29 octobre 1982.
Les entreprises disposant de plusieurs points de vente répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain pourront calculer leur tonnage annuel tel qu'indiqué ci-dessus en additionnant les tonnages propres à chaque point de vente et en divisant le total obtenu par le nombre de points de vente concernés.
Ce tonnage moyen pourra être pris en considération dans chacun des points de vente pour le calcul de la marge moyenne pondérée. Les entreprises désireuses de retenir un tel mode de calcul devront en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la direction départementale de la concurrence et de la consommation du département de leur siège social en lui fournissant les éléments du calcul de cette moyenne pondérée. Une copie de ce calcul sera conservée dans chaque point de vente.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1984
Sortie de vigueur le 24 novembre 1986

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