Arrêté du 31 mars 1983 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douceAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 avril 1983 |
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Dernière modification : | 1 avril 1983 |
Les prix limites de vente au détail, toutes taxes comprises, des poissons frais de mer et d'eau douce des espèces énumérées ci-après, s'obtiennent par application aux prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, des coefficients multiplicateurs mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté :
Cabillaud et moruette : Merlu et colin.
Merlan : Lotte ou baudroie.
Sole : Lieu noir et lieu jaune.
Truite : Merluchon et colinot.
Limande et limande-sole : Dorade rose et dorade grise.
Cabillaud et moruette : Merlu et colin.
Merlan : Lotte ou baudroie.
Sole : Lieu noir et lieu jaune.
Truite : Merluchon et colinot.
Limande et limande-sole : Dorade rose et dorade grise.
Les prix d'achat hors taxe auxquels s'appliquent les coefficients multiplicateurs s'entendent des prix d'achats tels qu'ils figurent sur les factures d'achat ou à défaut au registre mentionné à l'article 4 diminué des rabais, remises et ristournes. Toutefois il pourra être tenu compte avant application du coefficient multiplicateur de la freinte supportée dans la limite de 13 p. 100.
Lorsque le prix d'achat hors taxes d'un poisson est inférieur à 10 francs par kilogramme, le détaillant détermine sa marge toutes taxes comprises dans la limite maximum de 8 francs par kilogramme (freinte incluse). Cette disposition s'applique aux poissons de toutes espèces, y compris ceux visés à l'article 1er.