Arrêté du 31 mars 1983 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douceAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1983
Dernière modification : 1 avril 1983

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Versions du texte

Article 1
Les prix limites de vente au détail, toutes taxes comprises, des poissons frais de mer et d'eau douce des espèces énumérées ci-après, s'obtiennent par application aux prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, des coefficients multiplicateurs mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté :
Cabillaud et moruette : Merlu et colin.
Merlan : Lotte ou baudroie.
Sole : Lieu noir et lieu jaune.
Truite : Merluchon et colinot.
Limande et limande-sole : Dorade rose et dorade grise.
Article 2
Les prix d'achat hors taxe auxquels s'appliquent les coefficients multiplicateurs s'entendent des prix d'achats tels qu'ils figurent sur les factures d'achat ou à défaut au registre mentionné à l'article 4 diminué des rabais, remises et ristournes. Toutefois il pourra être tenu compte avant application du coefficient multiplicateur de la freinte supportée dans la limite de 13 p. 100.
Article 3
Lorsque le prix d'achat hors taxes d'un poisson est inférieur à 10 francs par kilogramme, le détaillant détermine sa marge toutes taxes comprises dans la limite maximum de 8 francs par kilogramme (freinte incluse). Cette disposition s'applique aux poissons de toutes espèces, y compris ceux visés à l'article 1er.