Arrêté du 31 mai 1983 relatif aux conditions de vente des engrais pratiquées par les producteurs ou importateursAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 juin 1983 |
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Dernière modification : | 2 juin 1983 |
Tout avantage commercial accordé par les producteurs ou importateurs d'engrais doit respecter les règles définies aux articles suivants.
Par avantage commercial, on entend notamment les remises, ristournes, avoirs ou toute condition de vente, y compris actions de coopération commerciale, dont l'application conduit à la pratique directe ou indirecte d'un prix de vente différent du prix de barème de base.
Le prix de barème de base est le prix auquel est offert à la vente un produit avant toute application de différenciations de quelque nature que ce soit, et notamment pour quantités, pour conditions de transport et de paiement.
Par avantage commercial, on entend notamment les remises, ristournes, avoirs ou toute condition de vente, y compris actions de coopération commerciale, dont l'application conduit à la pratique directe ou indirecte d'un prix de vente différent du prix de barème de base.
Le prix de barème de base est le prix auquel est offert à la vente un produit avant toute application de différenciations de quelque nature que ce soit, et notamment pour quantités, pour conditions de transport et de paiement.
Tout avantage commercial, à l'exception de celui visé à l'article 4 ci-dessous, doit être consenti lors de la facturation.
Les avantages commerciaux qui peuvent être consentis doivent être récapitulés dans les conditions de vente de l'entreprise communicables à tout acheteur qui en fait la demande.