Article 8 de l'Arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1986
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Version24/11/1989

Entrée en vigueur le 24 novembre 1989

Modifié par : Arrêté 1989-11-08 art. 2 JORF 24 novembre 1989

Les porcs d'élevage et de rente doivent, en complément des prescriptions des articles 4 et 5 :
1° Provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose et d'une exploitation officiellement indemne de peste porcine ou d'une exploitation indemne de peste porcine à condition que, dans ce dernier cas, les animaux soient accompagnés d'un certificat attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés.
Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, il doivent avoir présenté, lors d'épreuves effectuées dans les trente jours précédant l'embarquement :
a) Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle ;
b) Une réaction de fixation du complément négative, lors d'un examen sérologique officiel.
2° En matière de fièvre aphteuse et de maladie vésiculeuse du porc, satisfaire aux exigences ci-après :
a) Les porcs d'élevage et de rente destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si cet Etat membre l'exige, avoir réagi négativement à un test de recherche de la maladie vésiculeuse du porc effectué dans les trente jours précédant l'embarquement.
b) Les porcs d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes :
- ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
- avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ;
- avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période.
Lorsque les tests mentionnés ci-dessus et au paragraphe 1 du présent article sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.
c) Les porcs d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 2 alinéa b du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1989

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