Arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 octobre 1986
Dernière modification : 24 novembre 1989

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu la directive du conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le décret du 11 juin 1905 relatif à l'importation et au transit des animaux ;

Vu le décret du 14 mai 1920, modifié par le décret du 5 avril 1947, lui-même modifié par l'article 8 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants,
Article 1
Le présent arrêté concerne les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine domestique (n° 01-02 A du tarif des douanes) et porcine domestique (n° 01-03 A du tarif des douanes).
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Exploitation :
L'établissement agricole ou l'étable de négociant officiellement contrôlé situé sur le territoire d'un Etat membre expéditeur et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle ;
b) Animal de boucherie :
L'animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l'abattoir ;
c) Animal d'élevage ou de rente :
Les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail ;
d) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose :
Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point I ;
e) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose :
Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II A 1 et 1 bis ;
f) Cheptel bovin indemne de brucellose :
Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II A 2 ;
g) Animal de l'espèce porcine indemne de brucellose :
L'animal de l'espèce porcine qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II B 1 ;
h) Cheptel porcin indemne de brucellose :
Le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II B 2 ;
i) Zone indemne d'épizootie :
Une zone d'un diamètre de 20 km dans laquelle selon des constatations officielles il n'y a pas eu depuis trente jours au moins avant l'embarquement :
i) Pour les animaux de l'espèce bovine : aucun cas de fièvre aphteuse ;
ii) Pour les animaux de l'espèce porcine : aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ;
j) Maladies à déclaration obligatoire :
Les maladies énumérées à l'annexe B ;
k) Vétérinaire officiel :
Le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
l) Pays expéditeur :
L'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre ;
m) Pays destinataire :
L'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre ;
n) Région :
Partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes :
Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ;
Pour la Belgique : Province/Provincie ;
Pour le Danemark : Amt ou île ;
Pour l'Espagne : Provincia ;
Pour la France : Département ;
Pour l'Irlande : County ;
Pour l'Italie : Provincia ;
Pour le Luxembourg : - ;
Pour les Pays-Bas : R.V.V.-Kring ;
Pour le Portugal continental : Distrito et pour le reste du territoire : Regialo Autonoma ;
Pour le Royaume-Uni :
- pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord :
County ;
- pour l'Ecosse : District ou Island Area.
o) Exploitation officiellement indemne de peste porcine, une exploitation dans laquelle :
- la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins ;
- ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois ;
- la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois.
L'exploitation devant en outre se trouver au centre d'une zone de rayon de 2 km dans laquelle la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.
p) Etat membre ou région officiellement indemnes de peste porcine, un Etat membre ou une région dans lesquels :
- la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins ;
- la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,
et dans les exploitations desquels ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois.
q) Etat membre, région ou exploitation indemnes de peste porcine, l'Etat membre, la région ou l'exploitation dans lesquels la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.
Article 3
1° Seuls peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux visés à l'article 1er qui remplissent les conditions générales fixées à l'article 4, ainsi que les conditions spéciales fixées aux articles 5 à 9 inclus.
2° Ne sont pas affectées par le présent arrêté les dispositions qui se rapportent aux échanges intracommunautaires :
a) De taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle ;
b) De bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours ;
c) D'animaux des espèces bovine et porcine d'élevage ou de rente destinés à des expositions.