Arrêté du 15 septembre 1983 relatif aux prix de vente au stade de détail de certains fruits et légumes fraisAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 1983
Dernière modification : 10 février 1984

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Article 1
Les dispositions du présent article sont applicables aux fruits et légumes frais suivants :
Bananes ;
Oranges ;
Poires :
- Deux variétés pour les détaillants commercialisant trois variétés ou plus (dont une à choisir parmi les quatre suivantes :
Beurré-Hardy, Doyenné du Comice, Conférence, Passe-Crassane) ;
- Une variété pour les détaillants commercialisant moins de trois variétés (à choisir parmi les quatre variétés citées précédemment) ;
Pommes (Golden et une autre variété à choisir par le détaillant) ;
Raisins jusqu'au 15 novembre 1983 ;
Clémentines à partir du 16 novembre 1983 ;
Poireaux ;
Salades (variétés Laitue, Scarole et Batavia) ;
Choux-fleurs ;
Endives ;
Artichauts ;
Tomates ;
Pommes de terre de conservation à chair ferme.
Les prix limites, taxe à la valeur ajoutée comprise, de vente au détail des produits énumérés ci-dessus s'obtiennent en appliquant le coefficient multiplicateur 1,50 au prix net d'achat, hors T.V.A., au kilogramme. Toutefois, lorsque le prix d'achat hors T.V.A. est inférieur à 3,50 F le kilogramme, la marge est librement déterminée par le détaillant dans la limite de 1,75 F par kilogramme T.T.C..
En outre, pour les pommes, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 2 F par kilogramme hors T.V.A..
Pour les endives, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 3 F par kilogramme hors taxe.
Article 2
Pour les pommes de terre de conservation (excepté les variétés "à chair ferme") la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 0,55 F par kilogramme hors T.V.A..
Article 3
Pour la vente à la pièce des salades, choux-fleurs et artichauts, les prix limites T.V.A. comprise de vente au détail s'obtiennent en multipliant par le coefficient 1,50 le prix net unitaire d'achat à la pièce hors T.V.A..
Toutefois, lorsque le prix d'achat hors T.V.A. est inférieur à :
1,20 F pour la laitue et la batavia ;
2,60 F pour la scarole ;
1,50 F pour les artichauts ;
5,20 F pour les choux-fleurs,
la marge est librement déterminée par le détaillant dans les limites suivantes T.T.C. :
0,60 F pour la laitue et la batavia ;
1,30 F pour la scarole ;
0,75 F pour les artichauts ;
2,60 F pour les choux-fleurs.