Arrêté du 15 septembre 1983
Article 1 de l'Arrêté du 15 septembre 1983 relatif aux prix de vente au stade de détail de certains fruits et légumes fraisAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1983
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Version10/02/1984
Entrée en vigueur le 10 février 1984
Modifié par : Arrêté 16/A 1984-02-09 BOCC n° 4, 10 février 1984
Les dispositions du présent article sont applicables aux fruits et légumes frais suivants :
Bananes ;
Oranges ;
Poires :
- Deux variétés pour les détaillants commercialisant trois variétés ou plus (dont une à choisir parmi les quatre suivantes :
Beurré-Hardy, Doyenné du Comice, Conférence, Passe-Crassane) ;
- Une variété pour les détaillants commercialisant moins de trois variétés (à choisir parmi les quatre variétés citées précédemment) ;
Pommes (Golden et une autre variété à choisir par le détaillant) ;
Raisins jusqu'au 15 novembre 1983 ;
Clémentines à partir du 16 novembre 1983 ;
Poireaux ;
Salades (variétés Laitue, Scarole et Batavia) ;
Choux-fleurs ;
Endives ;
Artichauts ;
Tomates ;
Pommes de terre de conservation à chair ferme.
Les prix limites, taxe à la valeur ajoutée comprise, de vente au détail des produits énumérés ci-dessus s'obtiennent en appliquant le coefficient multiplicateur 1,50 au prix net d'achat, hors T.V.A., au kilogramme. Toutefois, lorsque le prix d'achat hors T.V.A. est inférieur à 3,50 F le kilogramme, la marge est librement déterminée par le détaillant dans la limite de 1,75 F par kilogramme T.T.C..
En outre, pour les pommes, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 2 F par kilogramme hors T.V.A..
Pour les endives, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 3 F par kilogramme hors taxe.
Bananes ;
Oranges ;
Poires :
- Deux variétés pour les détaillants commercialisant trois variétés ou plus (dont une à choisir parmi les quatre suivantes :
Beurré-Hardy, Doyenné du Comice, Conférence, Passe-Crassane) ;
- Une variété pour les détaillants commercialisant moins de trois variétés (à choisir parmi les quatre variétés citées précédemment) ;
Pommes (Golden et une autre variété à choisir par le détaillant) ;
Raisins jusqu'au 15 novembre 1983 ;
Clémentines à partir du 16 novembre 1983 ;
Poireaux ;
Salades (variétés Laitue, Scarole et Batavia) ;
Choux-fleurs ;
Endives ;
Artichauts ;
Tomates ;
Pommes de terre de conservation à chair ferme.
Les prix limites, taxe à la valeur ajoutée comprise, de vente au détail des produits énumérés ci-dessus s'obtiennent en appliquant le coefficient multiplicateur 1,50 au prix net d'achat, hors T.V.A., au kilogramme. Toutefois, lorsque le prix d'achat hors T.V.A. est inférieur à 3,50 F le kilogramme, la marge est librement déterminée par le détaillant dans la limite de 1,75 F par kilogramme T.T.C..
En outre, pour les pommes, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 2 F par kilogramme hors T.V.A..
Pour les endives, la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 3 F par kilogramme hors taxe.
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