Article 2 de l'Arrêté du 15 septembre 1983 relatif aux prix de vente au stade de détail de certains fruits et légumes fraisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1983

Entrée en vigueur le 16 septembre 1983

Est créé par : Arrêté 48/A 1983-09-15 BOCC n° 17, 16 septembre 1983

Pour les pommes de terre de conservation (excepté les variétés "à chair ferme") la marge en valeur absolue prélevée par le détaillant ne pourra excéder 0,55 F par kilogramme hors T.V.A..
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 1984

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